jeudi 24 décembre 2009

Terrorisme: 15 Israéliens portent plainte contre le Hamas en Belgique


Des terroristes du Hamas défilent avec leurs armes, des ceintures d'explosifs et le Coran.

15 Israéliens blessés par des tirs palestiniens pendant l’opération "Plomb durci" ont fait appel à un tribunal belge pour lui demander d’émettre des mandats d’arrêt contre plusieurs dirigeants du Hamas. La plainte a été déposée par un lobby européen pro-israélien au nom d’Israéliens ayant également la nationalité belge. Le lobby a pris cette initiative en réaction aux nombreuses plaintes déposées dans des tribunaux européens contre de hauts responsables et gradés israéliens. (actu.co.il)

Selon le Jerusalem Post, la plainte viserait le dirigeant du Hamas Khaled Mashaal, le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mahmoud Zahar et Ahmed Jabri qui en dirige l'aile militaire.

Une bombe humaine palestinienne prête au martyre déclare à la télévision du Hamas: "... et nous savons qu'il n'y de sang qui nous est plus doux que le sang des Juifs."

- Quinze Européens vivant en Israël déposent plainte contre l'Union européenne
- Orchestré en France: dépôt de plainte par 350 ONG contre Israël en janvier

2 commentaires :

Gilles-Michel DEHARBE a dit…

La possibilité d’inclure le crime de terrorisme dans le champ de
compétence d’une Cour pénale internationale n’est pas nouvelle.
Déjà envisagée par la Société des Nations, l’idée a été reprise
par la Commission du droit international (CDI) en 1994, dans son projet de Statut de Cour pénale internationale qui serait utilisée lors des réunions préparatoires à la Conférence de Rome de 1998. En plus d’un « noyau dur » de crimes principaux, qui
devaient être incorporés plus tard dans le Statut de la Cour
pénale internationale en tant que « crimes les plus graves ayant
une portée internationale », la CDI proposait que d’autres crimes
relèvent de la compétence de la Cour, crimes repris d’un certain
nombre de traités dont la liste figurait en annexe. Les traités en
question portaient sur différents types de crimes : certains
rentraient en fait dans les catégories de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ; d’autres relevaient du terrorisme et du trafic de stupéfiants.

Des discussions qui suivirent, au sein du Comité préparatoire à la
Conférence de Rome, de 1996 à 1998, se dégagea une nette tendance en faveur d’un Statut qui serait limité aux crimes compris dans le « noyau dur », sans pour autant que l’on s’entende entièrement sur la portée de cette notion.
Graduellement, au cours des négociations au sein du Comité
préparatoire et dans quelques cas à la Conférence de Rome elle-même,
un certain nombre des crimes définis par traités ont été
incorporés aux crimes principaux. Ainsi, les crimes définis dans
les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre et dans les Protocoles additionnels de 1977 allaient s’intégrer aux crimes de guerre. D’autres devaient prendre leur place parmi les crimes contre l’humanité, notamment la torture et l’apartheid.

Les relevés officieux des positions énoncées par les
délégations lors des discussions du Comité plénier sur les
documents de travail présentés par son Bureau à propos du chapitre II du Statut (lequel portait notamment sur la définition des
crimes devant relever de la compétence de la Cour), montraient
également qu’un grand nombre de pays de toutes les régions
entretenaient de sérieuses réserves quant à l’inclusion du crime de terrorisme, pour plusieurs raisons.

Sur le plan juridique, la principale en était que les conventions portant sur le terrorisme (comme d’ailleurs sur le trafic de stupéfiants) ne reflétaient pas le droit coutumier international au même degré que les crimes principaux. Sur le plan pratique, on pensait qu’il y avait danger d’ensevelir la Cour sous une
avalanche de crimes relativement moins importants. Certains
Etats, notamment les Etats-Unis, estimaient en outre que ces
crimes se prêtaient mieux à l’exercice des compétences
nationales et aux mécanismes classiques de coopération
internationale qu’à la compétence d’une Cour pénale internationale.

Sur le plan politique, l’une des raisons principales des difficultés à accepter le crime de terrorisme était une conviction largement répandue qu’en l’absence d’une définition généralement acceptée de ce crime, tentée en vain depuis de nombreuses décennies, son inclusion serait une source dangereuse de politisation de la Cour. Il suffisait pour s’en convaincre de regarder l’histoire boiteuse de l’examen de cette question au sein des Nations Unies, à commencer par le débat sur l’assassinat des athlètes israéliens aux jeux olympiques de Munich en 1972, qui avait conduit à la création du Comité du terrorisme. Le Comité fut
handicapé dès le départ par l’ambiguïté et la politisation de son mandat. Son histoire peu glorieuse se termina en 1979 par un
projet de déclaration assez anodin, adopté de peine et de misère par un consensus aussitôt défait par l’Assemblée générale.

Gilles-Michel DEHARBE a dit…

Le problème de la définition du terrorisme n’est en réalité qu’un
sous-produit d’un certain nombre de questions politiques de fond,
parmi lesquelles se situe d’abord celle des mouvements de
libération nationale. Jusqu’à ce jour, ce problème oppose certains
Etats qui s’inquiètent de ce que la lutte contre le terrorisme puisse servir de justification à nier aux peuples « leur droit légitime à l’auto-détermination et à l’indépendance », et les Etats qui craignent que, derrière ce souci, se cache le désir de légitimer les actes de terrorisme s’ils sont commis par des mouvements de libération nationale. Un second problème vient de la notion confuse de
« terrorisme d’Etat », qui pour certains vise tout aussi
bien l’action de « terroriser des populations entières » en période
d’occupation qu’une politique d’agression ou de pression
économique, alors que pour d’autres il s’agit simplement de
l’implication de certains États dans la commission d’actes de
terrorisme individuels. Un troisième problème est celui de la
légitimité des réponses apportées au terrorisme, notamment si la
force armée est utilisée, qui a amené dans certaines conventions
antiterroristes, y compris les plus récentes, une clause de
sauvegarde de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique d’un Etat.

* LIRE : LE TERRORISME PALESTINIEN

GENOCIDE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIMES DE GUERRE, de Paul Giniewsky

http://www.sefarad.org/publication
/kore/026/0.html