M. Lambertz a déclaré que le gouvernement pouvait aller beaucoup plus loin dans sa critique de l'article du tabloïd Aftonbladet sans violer la constitution, car le gouvernement jouit d'une marge de manoeuvre considérable. Un ministre peut, par exemple, déclarer: "Aucun élément dont nous disposons ne nous permet de croire à cette histoire."
Par contre, critiquer la décision d'un journal de publier un article porterait atteinte à la Constitution.
Il a ajouté que ce sont des motivations d'ordre politique et non juridiques qui motivent le silence du gouvernement.
Lien vers l'article de l'agence de presse TT posté sur le site de la chaîne de télévision suédoise : http://svt.se/2.22620/1.1666252/lag_tillater_hardare_artikelkritik
4 commentaires :
Merci de reconnaître que la non-réaction du gouvernement suédois, à la publication de cet immonde article, puant l'antisémitisme,est due à des "motivations d'ordre politique justifiant son silence", en clair la peur de perdre ses positions économiques dans le monde arabe
Question : La constitution suédoise tolère-t-elle n'importe quelle calomnie, insinuation ou diffamation sous prétexte de la "liberté d'expression" ?
Interrogé sur la possibilité que l’affaire nuise aux relations entre les deux pays, M. Bildt a répondu: "Je ne crois pas. Il y a une relation d’Etat à Etat très forte entre Israël et notre gouvernement".
Les relations entre Israël et la Suède ont été souvent marquées par des polémiques ces dernières années, Israël reprochant à Stockholm un parti pris pro-palestinien, tandis que la Suède accuse régulièrement l’Etat israélien de se livrer à des violations des droits de l’Homme.
Contitution suédoise :
Chapitre II
Libertés et droits fondamentaux
Article premier.
Tout citoyen, dans ses relations avec l'autorité publique, jouit des droits et libertés suivants :
1. liberté d'expression : c'est à dire la liberté de communiquer des informations par la parole, par l'image, par l'écrit ou de toute autre manière et d'exprimer des idées, des opinions et des sentiments ;
2. liberté d'information : c'est-à-dire la liberté de rechercher et de recevoir des informations et, par ailleurs, de prendre connaissance des propos d'autrui ;
Concernant la liberté de la presse et la liberté connexe de s'exprimer par la radio, la télévision ou d'autres médias analogues, par le film, le vidéogramme, les enregistrements sonores et d'autres techniques d'enregistrement, il sera fait application des dispositions de la loi sur la liberté de la presse et de la loi fondamentale sur la liberté d'expression.
La loi sur la liberté de la presse contient aussi certaines dispositions concernant le droit d'accès aux documents officiels.
[définitions modifiées, lois 1471 de 1991 et 1437 de 1998]
Article 12.
Les libertés et droits visés aux points 1 à 5 de l'article premier ainsi qu'aux articles 6 et 8 et au second alinéa de l'article 11 peuvent, dans la limite prévue aux articles 13 à 16, être limités par la loi. Après autorisation accordée par une loi, ils pourront être limités par un autre texte légal ou réglementaire dans les cas mentionnés au point 7 du premier alinéa de l'article 7 et à l'article 10 du chapitre VIII. De la même manière, la liberté de réunion et de manifestation pourra être limitée également dans les cas mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 14.
La limitation visée à l'alinéa précédent peut avoir lieu seulement pour répondre à des fins acceptables dans une société démocratique. Cette limitation ne pourra jamais excéder ce qui sera nécessaire compte tenu des objectifs qui l'auront justifiée ni jamais s'étendre de manière à constituer une menace contre la libre formation de l'opinion qui est l'un des fondements du régime démocratique.
* Cette limitation ne pourra jamais intervenir sur la base d'une opinion politique, religieuse, culturelle ou autre analogue.
* Les libertés d'expression et d'information peuvent être limitées en considération de la sécurité nationale, de l'approvisionnement de la Nation, de l'ordre et de la sécurité publics, du respect des particuliers et de la vie privée ou de la prévention et de la répression des infractions pénales. Par ailleurs, il peut être apporté des limitations à la liberté d'expression dans les activités industrielles ou commerciales. Il ne peut être apporté d'autres limitations aux libertés d'expression et d'information que pour des raisons particulièrement importantes.
Pour juger des limitations permises en application des dispositions du précédent alinéa, il est tout particulièrement tenu compte de l'importance des plus larges libertés d'expression et d'information possibles en matières politiques, religieuses, professionnelles, scientifiques et culturelles.
L'adoption de dispositions portant réglementation de détail d'un mode particulier de diffusion ou de réception des informations n'est pas considérée comme une limitation aux libertés d'expression et d'information.
[nouveau, loi 871 de 1976]
* Chapitre VIII / Lois et autres normes
Article 10.
Lorsqu'il y a été habilité par une loi, le Gouvernement peut, dans toute matière visée au premier alinéa de l'article 7 ou à l'article 9 du présent chapitre, décider par voie d'ordonnance que les dispositions de la loi entreront en vigueur ou cesseront de s'appliquer. [modifié, loi 871 de 1976]
* Article 14.
Le pouvoir conféré au Gouvernement d'adopter des normes dans certaines matières n'interdit pas au Riksdag d'en adopter dans les mêmes matières sous forme de loi.
** Lettre ouverte au Peuple de Suède. MOSHE KANTOR.
http://www.desinfos.com/spip.php?page=article&id_article=14904
Se retrancher derrière le principe de la "liberté d'expression" pour émettre de fausses accusations, affirmer des contre-vérités c'est contrevenir à la déontologie du journalisme qui implique de s'assurer de la véracité des informations diffusées. Manifestement l'article du petit rédacteur d'Aftonbladet est mû par la malveillance. Il ne s'agit pas d'opinion, l'antisémitisme n'est pas une opinion mais une grave pathologie.
Enregistrer un commentaire